qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113 CPC), -3- qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).