attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),