qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. -3- -4- Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du