qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. -3- Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :