Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Luke H. Gillon, avocat (pour F.________), - A.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.