b) La défenderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure arbitrale, sans pouvoir prétendre de dépens (art. 45, 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Les frais de procédure comprennent l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal cantonal, arrêté à 3’750 fr., ainsi que la rémunération des arbitres, qu’il y a lieu de fixer à 2’500 fr. par arbitre, soit un total de 8’750 francs. Ce montant est couvert par les avances de frais effectuées. La défenderesse devra rembourser au demandeur l’avance de frais de 6’250 fr. que ce dernier a payée.