7. a) Vu ce qui précède, la demande principale est fondée, alors que la demande reconventionnelle doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le montant des factures n° [...] du 24 juillet 2010, n° [...] du 28 août 2010 et n° [...] du 27 novembre 2010 n’est pas contesté par la défenderesse, ni le taux d’intérêt et le jour à partir duquel les intérêts courent. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur ces points.