b) et de décider des exceptions à l’obligation de s’assurer, sur requête des catégories de personnes qui remplissent les conditions posées par l’OAMal (let. c). Il s’agit d’une disposition cantonale d’exécution des art. 6 LAMal et 10 al. 2 OAMal, qui imposent aux cantons de désigner une autorité chargée de veiller au respect de l’obligation de s’assurer et d’affilier d’office toute personne qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile, ainsi que de se prononcer sur les requêtes d’exemption à l’obligation de s’affilier présentées conformément aux art. 2 al. 2 à 5 OAMal et 6 al.