qui se verraient contraints d’exiger une avance des frais de traitement par la personne assurée, contrairement au but recherché par le système du tiers payant. Pour procéder aux vérifications requises, l’assureur-maladie peut demander les renseignements nécessaires aux autorités administratives cantonales et fédérales (art. 32 al. 1 let. b LPGA), au besoin en requérant la collaboration de la personne souhaitant s’affilier (art. 28 al. 1 et 3 LPGA).