fait que le paiement des frais de traitements stationnaires – au demeurant acquittés dans le courant de l’année 2010 – n’était pas garanti. CSS Assurance-maladie SA ne peut donc plus contester, vis-à-vis du K.________, qu’il était effectivement débiteur des frais de traitements stationnaires qu’il a acquittés. Dans la mesure où l’assureur-maladie a résilié avec effet rétroactif le contrat le liant à E.________, il lui appartient d’exiger la restitution des prestations à son ancien assuré, non au prestataire de soins.