Dans une procédure aussi formalisée que celle prévue par les art. 14 et 17 CVHo, la seule copie, adressée au K.________, de la lettre du 20 mai 2010 de CSS Assurancemaladie SA à l’OCC, ainsi que les réserves pour le moins ambiguës sur les garanties de prise en charge des 20 mai et 20 juillet 2010, sont insuffisantes pour considérer que le prestataire de soins était informé du - 25 -