moment où il avait reçu cet avis d’entrée, l’assureur-maladie disposait d’un délai de cinq jours ouvrable pour informer le K.________ d’un refus de prise en charge du traitement ou du fait qu’il ne pouvait se déterminer immédiatement. Il disposait alors d’un nouveau délai de cinq jours ouvrables pour ce faire (art. 17 al. 1, 3 et 4 CVHo). A défaut, le K.________ pouvait partir du principe que le paiement des frais de traitement était garanti.