cc) La situation ne diffère pas en ce qui concerne les frais de traitement stationnaires, qui ont d’ores et déjà été payés par la défenderesse, mais dont elle demande la restitution. En cas de traitement stationnaire, le K.________ est tenu, en application des art. 32 al. 1 et 56 al. 1 LAMal, ainsi que des art. 10, 14 et 16 CVHo, de fournir un traitement efficace, économique et approprié; en cas de doute, il doit consulter le médecin conseil de l’assureur-maladie et, cas échéant, informer le patient de l’absence de prise en charge des frais de traitement par cet assureur.