Sur ce point encore, le K.________ a rempli ses obligations, puisqu’il a demandé, dans un délai raisonnable, que le Conseil de santé le délivre de son secret médical et qu’il a ensuite informé la défenderesse de toutes les circonstances dont il avait connaissance en relation avec le but du séjour de l’assuré en Suisse. En revanche, les dispositions légales et conventionnelles mentionnées ciavant n’imposaient pas au K.________ de vérifier plus en détail si l’assuré remplissait effectivement les conditions lui permettant de s’assurer en Suisse. Dès lors que la défenderesse avait délivré une carte d’assuré au patient, et en l’absence de toute information de la défenderesse relative à