bb) Le K.________ était également tenu d’informer l’assuré sur les coûts éventuellement non couverts par l’assurance obligatoire des soins (art. 8 de la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED; cf. également ATF 127 V 43 consid. 2f et ATF 119 II 460 consid. 2d). Compte tenu des circonstances de l’arrivée du patient en Suisse dont il avait connaissance, il avait de forts doutes sur la possibilité de ce dernier de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie et d’accident. Cela lui imposait, dès lors que le patient avait présenté une carte d’assurance-maladie délivrée par la défenderesse, d’informer le patient de ces doutes.