Les responsables du K.________ étaient en effet en mesure de constater que les conditions d’une affiliation à l’assurance obligatoire des soins n’étaient pas remplies. Or, il leur appartenait de veiller à ce que les prestations dispensées correspondent bien à des prestations au sens de la LAMal. La défenderesse se réfère sur ce point à l’art. 14 de la Convention vaudoise d’hospitalisation somatique aiguë 2010 (CVHo), conclue entre la FHV, le K.________ et santésuisse le 11 décembre 2009 (ci-après : CVHo).