2. Le demandeur principal fonde ses prétentions sur le système du tiers payant prévu par l’art. 42 al. 2 LAMal et l’art. 7 al. 1 de la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED, conclue par santésuisse, d’une part, et la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et le K.________, d’autre part, le 8 février 2008 (ci-après : Convention relative à la valeur du point taxe TARMED). Il soutient qu’il appartient à l’assureur de vérifier si les personnes qui souhaitent s’affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie remplissent bien les conditions d’affiliation.