acquittées pour E.________, et de 6'195 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 18 janvier 2011, en remboursement des frais de traitement stationnaire qu’elle avait acquittés pour E.________. Pour la défenderesse, le K.________ était en mesure de reconnaître que ce patient séjournait en Suisse en vue de suivre un traitement médical et qu’il ne pouvait donc pas s’affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Il lui appartenait donc d’exiger des garanties de paiement.