Le 26 juin 2012, le K.________ a refusé de rembourser le montant exigé et a imparti un délai de 30 jours à CSS Assurance-maladie SA pour acquitter le solde des factures en suspens, soit un montant de 18'561 fr. 45. En substance, le K.________ soutenait qu’il appartenait à l’assureur-maladie de contrôler si une personne demandant à s’affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie remplissait les conditions légales pour une telle affiliation. Dès lors que CSS Assurancemaladie SA avait accepté l’affiliation de E.________, elle était devenue la débitrice des frais de traitement vis-à-vis du fournisseur de prestations.