{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-049263_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/613bca88-c3d4-463a-8ed8-01013c9a469b", "Checksum": "b482dc8569d051e69ea81c1765d8b802"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.049263"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.049263"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:32:53", "Checksum": "da06763e35c59e93de8f688050781dab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.049263\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n bb) Ce n’est finalement qu’en mai 2011 - soit bien après la fin\ndu traitement de E.________ - que l’OCC a établi un projet de directive\nrelative à l’examen de l’existence du domicile en Suisse comme condition\nà l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins (LAMal). Ce projet ne s’est\npas traduit par une directive effective. Il prévoit que l’OCC statue sur les\ncas douteux et que si l’affiliation admise dans un premier temps par\nl’assureur-maladie est finalement considérée comme injustifiée, « les\nprestations concernées doivent être restituées et les primes\nrétrocédées ». Il se réfère, sur ce point, à un arrêt du Tribunal fédéral des\nassurances publié dans RAMA 1999 KV 71 dans lequel le Tribunal fédéral\ndes assurances précise qu’en cas d’affiliation irrégulière, les prestations\néventuellement perçues et les primes payées devaient être restituées.\nL’arrêt a été rendu dans un cas opposant un assuré à son assurancemaladie. On ne peut donc déduire de la référence à cet arrêt, que l’Etat de\nVaud aurait laisser entendre aux représentants des assureurs, d’une\nmanière ou d’une autre, que les fournisseurs de prestations renonceraient\nà encaisser des factures selon le système du tiers payant, voire\nrembourseraient les factures déjà acquittées, plutôt que de laisser\nl’assureur-maladie concerné se retourner contre son ancien assuré en\ncompensant autant possible ses prétentions avec les primes encaissées à\ntort.\n- 29 -\n\n6. La défenderesse soutient que le K.________ devrait exiger le\npaiement des frais de traitement selon un tarif plus élevé que celui prévu\npar la convention relative à la valeur du point taxe TARMED et la CVHo. En\neffet, E.________ ne devrait pas jouir de la protection tarifaire prévue par\nl’art. 44 LAMal. Cet argument est toutefois sans pertinence pour\ndéterminer si la défenderesse est ou non débitrice des factures émises\nconformément au système du tiers payant. Les fournisseurs de prestations\npourraient effectivement facturer au patient un montant supplémentaire\naprès avoir constaté qu’il avait bénéficié à tort de la protection tarifaire,\ncompte tenu de la carte d’assurance qu’il avait produite et des garanties\nde paiement délivrées par l’assureur-maladie. Mais cela ne saurait\nconduire à supprimer les garanties dont bénéficie le fournisseur de\nprestations vis-à-vis de la défenderesse.\n\n7. a) Vu ce qui précède, la demande principale est fondée, alors\nque la demande reconventionnelle doit être rejetée dans la mesure où elle\nest recevable. Le montant des factures n° [...] du 24 juillet 2010, n° [...] du\n28 août 2010 et n° [...] du 27 novembre 2010 n’est pas contesté par la\ndéfenderesse, ni le taux d’intérêt et le jour à partir duquel les intérêts\ncourent. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur ces points.\n\nb) La défenderesse, qui succombe, supportera les frais de la\nprocédure arbitrale, sans pouvoir prétendre de dépens (art. 45, 49 al. 1 et\n55 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Les frais de\nprocédure comprennent l’émolument judiciaire perçu par le Tribunal\ncantonal, arrêté à 3’750 fr., ainsi que la rémunération des arbitres, qu’il y\na lieu de fixer à 2’500 fr. par arbitre, soit un total de 8’750 francs. Ce\nmontant est couvert par les avances de frais effectuées. La défenderesse\ndevra rembourser au demandeur l’avance de frais de 6’250 fr. que ce\ndernier a payée.\n\nLes parties étant l’une et l’autre chargées de tâches de droit\npublic, aucun dépens ne sera alloué (cf. ATF 126 V 143 consid. 4a).\n- 30 -\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La demande déposée par l’Etat de Vaud contre CSS Assurancemaladie SA est admise.\n\nII. CSS Assurance-maladie SA est condamnée à payer à l’Etat de\nVaud un montant de 1'468 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le\n25 août 2010, un montant de 7'287 fr. 70 avec intérêts à 5%\nl’an dès le 29 septembre 2010 et un montant de 805 fr. 65\navec intérêts à 5% l’an dès le 28 décembre 2010.\n\nIII. La demande reconventionnelle déposée par CSS Assurancemaladie SA est rejetée dans le mesure où elle est recevable.\n\nIV. Les frais de la procédure devant le Tribunal arbitral, arrêtés à\n8'750 fr. (huit mille sept cent cinquante francs), soit :\n\n- 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à titre\nd’émolument judiciaire et\n- 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de rémunération des\ndeux arbitres,\n\nsont mis à la charge de CSS Assurance-maladie SA. Ces frais\nsont couverts par les avances effectuées par les parties.\n\nV. CSS Assurance-maladie SA versera à l’Etat de Vaud un\nmontant de 6’250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) à\ntitre de remboursement de l’avance de frais qu’il a effectuée.\n\nVI. Il n’est pas alloué de dépens.\n- 31 -\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Didier Elsig (pour l’Etat de Vaud),\n- CSS Assurance-maladie SA,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\n"}