{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-049263_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/613bca88-c3d4-463a-8ed8-01013c9a469b", "Checksum": "b482dc8569d051e69ea81c1765d8b802"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.049263"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.049263"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:32:53", "Checksum": "da06763e35c59e93de8f688050781dab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.049263\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Les parties ont encore déposé diverses déterminations et\nmoyens de preuve, en maintenant leurs conclusions. La défenderesse a\nnotamment allégué que des discussions avaient été menées, de 2009 à\n2011, entre le Service des assurances sociales et de l’hébergement du\ncanton de Vaud (SASH), l’OCC et des représentants du K.________, de\nsantésuisse et de différents assureurs-maladie, à propos de la procédure à\nsuivre en cas de suspicion d’affiliation abusive à l’assurance obligatoire\ndes soins en cas de maladie. Il en est ressorti, toujours selon la\ndéfenderesse, que l’OCC avait été désignée comme l’autorité de référence\nen matière d’affiliation et que les assureurs-maladie ne pouvaient\ns’écarter des avis de cette autorité. En l’occurrence, la défenderesse\nconsidère qu’elle ne pouvait donc pas se prononcer sur le bien-fondé ou\nnon de l’affiliation du patient avant que l’OCC lui transmette sa prise de\nposition, en décembre 2010. La défenderesse a produit divers documents\nen vue d’établir ces allégations, notamment un projet de directive de\nl’OCC, relative à l’examen de l’existence du domicile en Suisse comme\ncondition à l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins (LAMal), dans sa\nteneur au 12 mai 2011. Elle se réfère également à l’art. 8 al. 1 let. c du\nRLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin\n1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie;\nRSV 832.01.1), d’après lequel l’Office vaudois de l’assurance-maladie\n(anciennement : OCC), est chargé de décider des exceptions à l’obligation\nde s’assurer.\n- 13 -\n\nLe Tribunal arbitral a tenu une audience de débats finaux le 8\nseptembre 2014.\n\nLe 12 septembre 2014, la défenderesse a déposé une nouvelle\ndétermination ainsi qu’une nouvelle pièce à titre de moyen de preuve. Le\n17 septembre 2014, le Tribunal arbitral a informé la défenderesse du fait\nque ces documents avaient été déposés tardivement, après la clôture de\nl’instruction et l’audience de jugement, de sorte qu’ils ne seraient pas pris\nen considération. Le Tribunal arbitral a néanmoins communiqué la\ndétermination et le nouveau moyen de preuve au demandeur, pour\ninformation.\n\nEn droit :\n\n1. a) Les litiges relevant de la LAMal (loi fédérale du 18 mars\n1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10) et opposant un assureur et un\nfournisseur de prestations sont tranchés par un tribunal arbitral (art. 89 al.\n1 LAMal). Le Tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif\nest appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (art. 89 al. 2 LAMal). La notion de litige susceptible d'être\nsoumis au tribunal arbitral doit être entendue au sens large. Il est\nnécessaire, cependant, que soient en cause des rapports juridiques qui\nrésultent de la LAMal ou qui ont été établis en vertu de cette loi. Il doit par\nailleurs s'agir d'un litige entre un assureur-maladie et la personne appelée\nà fournir des prestations, ce qui se détermine en fonction des parties qui\ns'opposent en réalité. En d'autres termes, le litige doit concerner la\nposition particulière de l'assureur ou du fournisseur de prestations dans le\ncadre de la LAMal (ATF 132 V 303 consid. 4.1 et les arrêts cités; 131 V 191\nconsid. 2). La compétence du tribunal arbitral doit être déterminée au\nregard des prétentions que fait valoir la partie demanderesse et de leur\nfondement (arrêt K 5/03 du 15 avril 2004 consid. 2.2, in RAMA 2004 n° KV\n285 p. 238).\n- 14 -\n\nDans le canton de Vaud, la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances est régie par les art. 113 ss LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV\n176.36), relatifs à la procédure devant ce Tribunal, et par les art. 106 ss\nLPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116\nLPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles\nde la procédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD). Cela étant, les\nnormes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que par\nanalogie et la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances doit\nrester simple et rapide; le tribunal arbitral établit avec la collaboration des\nparties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les\npreuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Sous\nréserve de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des\nassurances impose une procédure plus ou moins formaliste, proche de la\nprocédure civile ordinaire ou plus proche des procédures simplifiées ou\nsommaires prévues par le CPC (code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272), selon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est\nsoumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de procédure\nqui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5\nLPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est\ninférieure à 30'000 fr., il applique en principe les règles de la procédure\nsimplifiée prévue par les art. 244 ss CPC, par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-\nVD.\n\n"}