seront compensés avec les avances de frais effectuées par chacune des parties, le solde de leurs avances leur étant restitué. c) EasySana versera une indemnité de dépens partielle de 6000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 109 al. 1 et 116 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA). Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. L’action ouverte par l’Etat de Vaud contre EasySana Assurance Maladie SA est rejetée.