d’intérêts dans le domaine du droit des assurances sociales, sous réserve d’une base légale expresse ou de manœuvres illicites ou purement dilatoires du débiteur (ATF 101 V 114 consid. 3 ; ATF 108 V 13). Cette jurisprudence s’applique également dans les litiges ouverts devant les tribunaux arbitraux des assurances en matière d’économicité des prestations, sous réserve d’une convention contraire entre les parties (ATF 117 V 351 consid. 2 et, parmi d’autre : TF, arrrêt 145/01 du 6 mai 2002, consid. 5b ; TF, arrêt K 107/01 du 13 mai 2003 consid. 8). Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence après l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 139 V 82 consid. 3.3.1 ss).