b) Quoi qu’il en soit, l’art. 56 al. 2 LAMal constitue le fondement de l’obligation du fournisseur de prestations de restituer à l’assureur-maladie les sommes perçues à tort pour des prestations dispensées en violation du principe d’économicité. Cette disposition ne prévoit pas le versement d’un intérêt. De longue date, le Tribunal fédéral a par ailleurs refusé de reconnaître un principe général fondant, en droit des assurances sociales, l’obligation de payer un intérêt moratoire ; il a au contraire considéré qu’il n’y avait en principe pas de droit au paiement - 56 -