cc) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas admettre qu’un éventuel traitement de B.________ par novoseven pour la période du 5 avril au 6 juin 2010 répondait à une indication médicale conforme au compendium suisse et, partant, qu’il remplissait les critères d’adéquation et d’économicité prévus par l’art. 32 LAMal. Il en va de même des doses excédentaires de novoseven remises à l’assuré depuis le 16 février 2010, par rapport aux prescriptions médicales admises ci-avant.