Les circonstances concrètes dans lesquelles le traitement a été dispensé, de manière stationnaire ou ambulatoire (consid. 9 ss, ci-après), ne permettent pas de constater, au degré de la vraisemblance prépondérante, un choix abusif du CHUV, qui aurait été dicté par des considérations financières plutôt que par des critères médicaux et par le choix du patient lui-même. En l’absence d’un tel comportement dolosif de la part du CHUV, il conviendra d’examiner, en se plaçant d’un point de vue prospectif – et non rétrospectif