31 jours, pour des coûts réels près de 154 fois supérieurs). En ne prévoyant aucune clause dérogatoire permettant une facturation séparée du médicament dans une telle situation, le tarif paraît présenter un défaut structurel difficilement conciliable avec l’art. 43 al. 4 LAMal, qui exige que les conventions tarifaires soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurées de manière appropriée. Une telle clause dérogatoire est du reste désormais prévue en cas de prescription de médicaments rares et onéreux (cf. expertise, réponse à la question 43a), ce qui n’était pas le cas à l’époque des faits litigieux (cf. détermination du 19 septembre 2018