6.4). Dans la mesure où l’OFSP est au bénéfice d’une délégation de compétence expresse, figurant dans la loi, et qu’il établit la liste des spécialités après consultation de commissions spécialisées, une telle remise en question ne devrait être possible qu’à titre exceptionnel, en cas d’excès ou d’abus manifeste de son pouvoir d’appréciation par l’OFSP. Un examen de l’économicité peut également trouver place lorsqu’un autre médicament moins onéreux aurait permis, dans le cas d’espèce, de traiter aussi efficacement l’assuré.