donc à ces critères, pour autant qu’il soit prescrit et administré conformément à l’indication médicale définie par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, dans son autorisation de mise sur le marché (art. 64a al. 1 et 65 al. 1 et 3 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). Le Tribunal fédéral a nié qu’un assureur-maladie puisse remettre en question, dans un cas particulier, l’économicité d’un médicament faisant l’objet de limitations strictes et admis dans la liste des spécialités avec une baisse massive de son prix initial.