4.4.3). La comparaison de coûts entre deux options thérapeutiques doit être effectuée, en principe, en se référant aux tarifs applicables pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie et aux coûts à la charge de cette assurance (ATF 126 V 334 consid. 2c). Ce principe ne vaut toutefois pas de manière absolue et une saine appréciation de l’économicité peut nécessiter de prendre en considération, de manière plus globale, l’ensemble des coûts dont le financement est mis à la charge - 28 -