b) Conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal, seules les prestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Par ailleurs, selon l’art. 56 al. 1 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée et le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal). Dans le système du tiers payant, l’assureur a qualité pour demander la restitution (art.