1, que l’assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation médicale (système du tiers payant). Le système du tiers payant est également applicable aux prestations stationnaires du CHUV, conformément à l’art. 42 al. 2, 2ème phrase, LAMal. Il est au demeurant prévu par l’art. 19 de la Convention vaudoise d’hospitalisation somatique aiguë 2010 (CVHo), qui lie les parties (pièce 153 produite par EasySana).