c) Le 4 mai 2011, le CHUV a requis le paiement des factures en question par EasySana conformément à l’art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA, pendant la durée de la procédure de contestation relative à l’obligation de prester de l’assurance-accidents. Le 6 juin 2011, EasySana a refusé cette prise en charge provisoire au motif qu’il n’existait « aucun doute » sur le fait que l’assurance-accidents, et non l’assurance-maladie, était débitrice des prestations.