EasySana a fait opposition, mais l’assureur-accidents a confirmé le refus de prise en charge par décision sur opposition du 24 février 2011. b) Le 13 janvier 2011, B.________ a demandé la prise en charge du traitement litigieux par EasySana, à titre d’avance au sens de l’art. 63 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 ; recte : 70 LPGA). Le 11 février 2011, - 13 - EasySana a refusé au motif que le système du tiers payant était applicable et que l’assuré ne pouvait donc pas requérir une avance de prestations.