{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n16. a) EasySana a conclu au paiement d’un intérêt de 5 % l’an dès\nle 30 décembre 2011 sur le capital exigé en restitution. Si l’on peut\nconcevoir que la privation d’un capital de 981'067 fr. 15 pendant plusieurs\nannées ne soit pas sans conséquences financières et, qu’à l’inverse, la\npartie adverse ait pu tirer un avantage financier de cette situation,\nEasySana ne mentionne nulle part la base juridique sur laquelle elle fonde\nses prétentions en paiement de l’intérêt demandé ; elle n’allègue par\nailleurs pas, ni a fortiori ne démontre qu’elle aurait été victime d’un\nappauvrissement et que cet appauvrissement eût coïncidé avec un intérêt\nde 5 % si elle avait disposé de ce capital pendant la période considérée.\nEasySana n’a pas davantage allégué ni tenté de démontrer que la partie\nadverse aurait été enrichie de manière illégitime dans une mesure\ncorrespondante.\n\nb) Quoi qu’il en soit, l’art. 56 al. 2 LAMal constitue le\nfondement de l’obligation du fournisseur de prestations de restituer à\nl’assureur-maladie les sommes perçues à tort pour des prestations\ndispensées en violation du principe d’économicité. Cette disposition ne\nprévoit pas le versement d’un intérêt. De longue date, le Tribunal fédéral a\npar ailleurs refusé de reconnaître un principe général fondant, en droit des\nassurances sociales, l’obligation de payer un intérêt moratoire ; il a au\ncontraire considéré qu’il n’y avait en principe pas de droit au paiement\n- 56 -\n\nd’intérêts dans le domaine du droit des assurances sociales, sous réserve\nd’une base légale expresse ou de manœuvres illicites ou purement\ndilatoires du débiteur (ATF 101 V 114 consid. 3 ; ATF 108 V 13). Cette\njurisprudence s’applique également dans les litiges ouverts devant les\ntribunaux arbitraux des assurances en matière d’économicité des\nprestations, sous réserve d’une convention contraire entre les parties (ATF\n117 V 351 consid. 2 et, parmi d’autre : TF, arrrêt 145/01 du 6 mai 2002,\nconsid. 5b ; TF, arrêt K 107/01 du 13 mai 2003 consid. 8). Le Tribunal\nfédéral a maintenu cette jurisprudence après l’entrée en vigueur de la\nLPGA (ATF 139 V 82 consid. 3.3.1 ss).\n\nc) En l’espèce, EasySana n’invoque aucune disposition d’une\nconvention tarifaire à l’appui de sa demande. L’Etat de Vaud n’a par\nailleurs pas usé de manœuvres illicites ou purement dilatoires, qui\njustifierait, exceptionnellement, d’allouer des intérêts sur le capital à\nrestituer. Dans ces conditions, la demande relative au paiement de tels\nintérêts doit être rejetée.\n\n17. a) Vu ce qui précède, les conclusions de l’Etat de Vaud\ntendant à la condamnation d’EasySana au paiement d’un montant en sa\nfaveur de 435'132 fr. 25, plus intérêts, ainsi qu’à la levée des oppositions\nà divers commandements de payer sont rejetées. Les conclusions\nd’EasySana tendant à la condamnation de l’Etat de Vaud au paiement\nd’un montant de 3'699'052 fr. 30, plus intérêts, sont partiellement\nadmises, à concurrence d’un montant de 981'067 fr. 15, sans intérêts.\n\nb) La procédure est onéreuse (art. 45, 109 al. 1 et 116 LPA-\nVD). Les frais de justice sont fixés à 34’500, compte tenu d’un émolument\nde 9’325 fr., des frais d’expertises de 7'175 fr. et des honoraires des\narbitres assesseurs, de 18'000 francs. Ils sont mis à la charge des parties,\nà raison de deux tiers pour EasySana et d’un tiers pour l’Etat de Vaud,\ncompte tenu du sort de leurs conclusions respectives (art. 51, 52 al. 2, 109\nal. 1 et 116 LPA-VD, art. 4 al. 1 et 7 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais\njudiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Ils\n- 57 -\n\nseront compensés avec les avances de frais effectuées par chacune des\nparties, le solde de leurs avances leur étant restitué.\n\nc) EasySana versera une indemnité de dépens partielle de\n6000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 109 al. 1 et\n116 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA).\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. L’action ouverte par l’Etat de Vaud contre EasySana Assurance\nMaladie SA est rejetée.\n\nII. L’action reconventionnelle ouverte par EasySana Assurance\nMaladie SA est partiellement admise, en ce sens que l’Etat de\nVaud est condamné à payer à EasySana Assurance Maladie SA\nun montant de 981'067 fr. 15 (neuf cent huitante et un mille\nsoixante-sept francs et quinze centimes) ; elle est rejetée pour\nle surplus.\n\nIII. Les frais de justice sont fixés à 34'500 fr. (trente-quatre mille\ncinq cents francs) et mis à la charge de l’Etat de Vaud, à raison\nde 11’500 fr. (onze mille cinq cents francs), et d’EasySana\nAssurance Maladie SA, à raison de 23'000 fr. (vingt-trois mille\nfrancs).\n\nIV. EasySana Assurance Maladie SA versera à l’Etat de Vaud une\nindemnité de dépens partielle de 6'000 fr. (six mille francs).\n\nLe président : La greffière :\n- 58 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Elsig (pour l’Etat de Vaud [Centre hospitalier universitaire\nvaudois]),\n- Me Bergmann (pour Easysana Assurance Maladie SA),\n\net communiqué à :\n\n- B.________, en sa qualité de tiers intéressé,\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}