{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n bb) Le libre choix de son traitement par le patient, de même\nque son intérêt à ne pas subir une trop longue période d’hospitalisation,\npéjorant sa qualité de vie, doivent être pris en considération lors de\nl’examen du principe d’économicité. Selon les circonstances, ils peuvent\ncéder le pas si une hospitalisation prolongée permettrait de limiter\nconsidérablement le volume des prestations médicales et, partant, le coût\ndu traitement dont le financement est mis à la charge de la collectivité des\nassurés et des collectivités publiques par la LAMal. Tel n’est généralement\npas le cas, au contraire, lorsque l’hospitalisation se prolonge pour des\nmotifs non directement médicaux. En revanche, il est vrai que des\ndifférences tarifaires entre traitements stationnaires et ambulatoires\npeuvent avoir pour effet qu’une plus longue hospitalisation réduise la part\nde coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins, sans pour autant\nréduire les coûts globaux à la charge de la collectivité et dont le\nfinancement est régi par la LAMal. Une saine analyse de l’économicité ne\nsaurait reposer essentiellement sur une telle différence tarifaire. En\nl’occurrence, une telle conception conduirait à omettre de prendre en\nconsidération que le tarif pour les traitements hospitaliers est un tarif\nsubventionné par l’Etat (art. 49a al. 2 et 3 LAMal), de sorte qu’une part de\nl’économie réalisée par un acteur est supportée par un autre, ce qui n’a\nrien à voir avec une pratique économique. Elle conduirait, d’autre part, à\ncomparer un tarif à la prestation (art. 43 al. 2 let. b LAMal) à un tarif\nforfaitaire (art. 43 al. 2 let. c LAMal). Ce dernier tarif est déconnecté de la\nréalité économique en cas de prescription d’un médicament aussi onéreux\nque le novoseven pendant une hospitalisation. Le coût du seul\nmédicament excéderait en effet très largement, hors de toute proportion,\nle forfait d’hospitalisation (voir par exemple, les allégués 72 et 76 de la\nduplique du 9 mai 2014 d’EasySana, qui font état de 7'407 fr. 05\nfacturables forfaitairement pour une hospitalisation pouvant durer jusqu’à\n- 32 -\n\n31 jours, pour des coûts réels près de 154 fois supérieurs). En ne\nprévoyant aucune clause dérogatoire permettant une facturation séparée\ndu médicament dans une telle situation, le tarif paraît présenter un défaut\nstructurel difficilement conciliable avec l’art. 43 al. 4 LAMal, qui exige que\nles conventions tarifaires soient fixées d’après les règles applicables en\néconomie d’entreprise et structurées de manière appropriée. Une telle\nclause dérogatoire est du reste désormais prévue en cas de prescription\nde médicaments rares et onéreux (cf. expertise, réponse à la question\n43a), ce qui n’était pas le cas à l’époque des faits litigieux (cf.\ndétermination du 19 septembre 2018 d’EasySana, p. 2). Dans un tel\ncontexte, une analyse de l’économicité ne saurait faire l’impasse sur les\ncoûts globaux à la charge des différents acteurs supportant les coûts dont\nle financement est régi par la LAMal, pour se focaliser uniquement sur les\ncoûts résiduels à la charge de l’assurance obligatoire des soins.\n\nLes circonstances concrètes dans lesquelles le traitement a été\ndispensé, de manière stationnaire ou ambulatoire (consid. 9 ss, ci-après),\nne permettent pas de constater, au degré de la vraisemblance\nprépondérante, un choix abusif du CHUV, qui aurait été dicté par des\nconsidérations financières plutôt que par des critères médicaux et par le\nchoix du patient lui-même. En l’absence d’un tel comportement dolosif de\nla part du CHUV, il conviendra d’examiner, en se plaçant d’un point de vue\nprospectif – et non rétrospectif – si l’on pouvait attendre d’une\nhospitalisation, ou d’une prolongation de certaines hospitalisations, une\nlimitation du volume des prestations médicales et, pour ce motif, une\nréduction des coûts globaux de ces prestations. Au vu du prix du\nnovoseven, cela revient pour l’essentiel à déterminer si un tel choix aurait\npermis, de manière prévisible, de diminuer le volume ou la durée des\nprescriptions de ce médicament. Cas échéant, seule la différence de coût\nliée à cette diminution pourrait être laissée à la charge du demandeur. Il\nconviendra également d’examiner si, indépendamment de cette question,\ndes doses excessives de novoseven ont été prescrites pour le traitement\nambulatoire de l’assuré.\n- 33 -\n\nc) Pour le surplus, les arguments des parties relatifs à\nl’efficacité, l’adéquation et l’économicité de la prescription et de la remise\nde novoseven à B.________ et les allégations sur lesquelles reposent ces\narguments nécessitent de constater plus précisément les faits. On y\nprocédera ci-après, en distinguant la période du 1er janvier au 15 février\n2010 (consid. 9a), puis la période du 16 au 28 février 2010 (consid. 10a),\ncelle du 1er mars au 6 juin 2010 (consid. 11a et 11c), celle du 7 juin au 31\njuillet 2010 (consid. 12) et enfin celle du 1er août 2010 au 31 décembre\n2013 (consid. 13a), en examinant de manière séparée, pour chacune de\nces périodes, si le traitement contesté répondait ou non aux critères\nlégaux et, partant, s’il était ou non à la charge de l’assurance obligatoire\ndes soins en cas de maladie.\n\n"}