{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ndonc à ces critères, pour autant qu’il soit prescrit et administré\nconformément à l’indication médicale définie par Swissmedic, Institut\nsuisse des produits thérapeutiques, dans son autorisation de mise sur le\nmarché (art. 64a al. 1 et 65 al. 1 et 3 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995\nsur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). Le Tribunal fédéral a nié qu’un\nassureur-maladie puisse remettre en question, dans un cas particulier,\nl’économicité d’un médicament faisant l’objet de limitations strictes et\nadmis dans la liste des spécialités avec une baisse massive de son prix\ninitial. Il a laissé ouverte la question de savoir si, dans d’autres\nhypothèses, une telle remise en cause serait possible, à l’occasion d’un\ncas particulier (ATF 142 V 478 consid. 6.4). Dans la mesure où l’OFSP est\nau bénéfice d’une délégation de compétence expresse, figurant dans la\nloi, et qu’il établit la liste des spécialités après consultation de\ncommissions spécialisées, une telle remise en question ne devrait être\npossible qu’à titre exceptionnel, en cas d’excès ou d’abus manifeste de\nson pouvoir d’appréciation par l’OFSP. Un examen de l’économicité peut\négalement trouver place lorsqu’un autre médicament moins onéreux\naurait permis, dans le cas d’espèce, de traiter aussi efficacement l’assuré.\n\n8. a) aa) La défenderesse soutient que l’administration de\nnovoseven à un patient, pour « quelques 4,5 millions pour deux ans et\ndemi de traitement », avec pour seul but d’éviter « un possible\nraidissement du genou consécutivement à une hémarthrose, voire\nd’autres saignements au niveau musculaire ou articulaire sans\nconséquences létales », serait à ce point disproportionnée qu’elle\ncontreviendrait d’emblée au principe d’économicité. Elle se réfère sur ce\npoint à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 136 V 395.\n\nbb) Cette argumentation ne peut être suivie. Quand bien\nmême cette question n’est pas déterminante, il convient d’abord de\nrectifier les chiffres auxquels se réfère la défenderesse, le coût total du\ntraitement litigieux sur une période de quatre ans, entre le 1er janvier\n2010 et le 31 décembre 2013 étant de 4'134'184 fr. 45. Le traitement a\nété particulièrement onéreux pendant l’année 2010, et tout\nparticulièrement entre le 1er janvier et le 30 juin 2010, avant de diminuer\n- 30 -\n\ndès l’année 2011 (consid. 9 ss ci-après). Par ailleurs, contrairement au\ntraitement dont il était question dans l’ATF 136 V 395, le novoseven a fait\nl’objet d’une évaluation par l’OFSP, lors de laquelle il a été tenu compte de\nson rapport coût/bénéfice ; il a été décidé au terme de cette évaluation\nd’inscrire le novoseven sur la liste des spécialités et rien ne permet de\nconsidérer que ce choix de l’OFSP constituerait un abus manifeste de son\npouvoir d’appréciation. La défenderesse procède par ailleurs à un\nraisonnement a posteriori en lien avec le cas d’espèce, alors que l’analyse\nde l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité d’un traitement doit\nêtre effectuée d’un point de vue prospectif. La défenderesse néglige, dans\nce contexte, le fait que l’administration de novoseven pendant les années\nlitigieuses n’avait pas pour unique but, comme on le verra ci-après, de\ntraiter une hémarthrose à un genou, mais plusieurs hémarthroses\nconcernant des membres différents et survenues à diverses occasions,\nquand bien même une hémarthrose récidivante du genou a entraîné\nl’administration de doses importantes de novoseven entre janvier et juin\n2010, ce qui n’était pas forcément prévisible d’emblée. S’ils n’étaient pas\ntraités, les saignements pouvaient entraîner non pas un simple\nraidissement d’un genou, mais des diverses articulations concernées\nsuccessivement, avec pour conséquence potentielle une invalidation\ncroissante d’un jeune assuré. On ne peut donc pas s’épargner un examen\nconcret de l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité du traitement\nlitigieux en excluant d’emblée la prise en charge du novoseven en raison\nde son coût global sur quatre ans, considéré rétrospectivement.\n\nb) aa) La défenderesse soutient également qu’au vu du tarif\nforfaitaire en cas d’hospitalisation, le demandeur aurait dû supporter luimême une large partie des coûts litigieux liés à la prescription de\nnovoseven entre le 17 janvier et le 30 juin 2010 s’il avait choisi\nd’hospitaliser l’assuré en janvier 2010 et s’il avait prolongé de quelques\njours ou semaines les hospitalisations de l’assuré survenues entre février\net juin 2010. Dès lors que l’assuré était traité ambulatoirement, ces coûts\nont été mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ce qui\ncorrespondrait à un traitement non-économique. La défenderesse\ndemande que la différence de coût soit finalement laissée à la charge du\n- 31 -\n\ndemandeur. Elle laisse entendre que le choix d’hospitaliser le patient ou\nde le laisser rentrer à domicile avec un traitement ambulatoire était dicté\npar l’intérêt du CHUV à limiter les doses de novoseven restant à sa charge\nen raison du caractère forfaitaire des prestations hospitalières\nstationnaires pouvant être facturées à l’assurance obligatoire des soins.\n\n"}