{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) L'adéquation d'une mesure s'examine sur la base de\ncritères médicaux. L'examen consiste à évaluer, en se fondant sur une\nanalyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la\nmesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures\nalternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute\nmesure. Est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques\nexistants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique (ATF 145 V 116\nconsid. 3.2.2 ; ATF 139 V 135 consid. 4.4.2). La question de l’adéquation\nse confond normalement avec celle de l'indication médicale : lorsque\nl'indication médicale est établie, il convient d'admettre que l'exigence du\ncaractère approprié de la mesure est réalisée (ATF 139 V 135 précité). Le\nprestataire de soins doit limiter ses prestations à ce qui est indiqué dans\nl’intérêt du patient et nécessaire à la réussite du traitement (ATF 145 V\n116 consid. 3.2.3).\n\nd) Le critère de l'économicité intervient lorsqu'il existe dans le\ncas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques\nappropriées. Il y a alors lieu de procéder à une balance entre coûts et\nbénéfices de chaque mesure. Si l'une d'entre elles permet d'arriver au but\nrecherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré\nn'a pas droit au remboursement des frais de la mesure la plus onéreuse.\nLe critère de l'économicité ne concerne pas seulement le type et l'étendue\ndes mesures diagnostiques ou thérapeutiques à accomplir, mais touche\négalement la forme du traitement, notamment les questions de savoir si\nune mesure doit être effectuée sous forme ambulatoire ou dans un milieu\nhospitalier et de quelle institution de soins ou service de celle-ci le cas de\nla personne assurée relève d'un point de vue médical (ATF 139 V 135\nconsid. 4.4.3). La comparaison de coûts entre deux options thérapeutiques\ndoit être effectuée, en principe, en se référant aux tarifs applicables pour\nl’assurance obligatoire des soins en cas de maladie et aux coûts à la\ncharge de cette assurance (ATF 126 V 334 consid. 2c). Ce principe ne vaut\ntoutefois pas de manière absolue et une saine appréciation de\nl’économicité peut nécessiter de prendre en considération, de manière\nplus globale, l’ensemble des coûts dont le financement est mis à la charge\n- 28 -\n\nde la collectivité des assurés et des collectivités publiques par la LAMal,\nvoire les éventuels coûts résiduels à la charge de la personne assurée (cf.\nGebhard Eugster, Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Art. 56 Abs. 1 KVG, in\n: Schaffhauser et al. (édit.), Wirtschaftlichkeitskontrolle in der\nKrankenversicherung, St-Gall 2001 p. 59 ss ; le même, in Meyer (édit.),\nSBVR, vol. XIV, Sécurité sociale, Bâle 2016, E. Krankenversicherung, no\n338 ; Juana Vasella, in Blecht et al. [édit.], Commentaire bâlois,\nKrankenversicherungsgesetz – Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Bâle\n2020, no 19 ad Art. 56 KVG ; TF 9C_940/2011 du 21 septembre 2012\nconsid. 3.4). L’intérêt de la personne assurée constitue en tout cas un\ncritère à prendre en considération pour éviter une interprétation trop\nrigoureuse de l’économicité (ATF 127 V 43 consid. 3 ; 126 V 334 consid.\n2d).\n\ne) L’examen de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité\nd’un traitement doit être effectué selon les connaissances au moment où\nle traitement est dispensé. Les prestataires de soins disposent dans ce\ncontexte d’une marge d’appréciation que l’assureur-maladie et le juge\ndoivent respecter (TF 9C_224/2009 du 11 septembre 2009 consid. 1.1 et\n9C_567/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 ; Willy Ogier/Kerstin\nNoëlle Vokinger, in Blecht et al. [édit.], Commentaire bâlois,\nKrankenversicherungsgesetz – Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Bâle\n2020, no 5 ad Art. 32 KVG). Le caractère économique du traitement ne\npeut pas être remis en question par le fait que le montant total des coûts\nrésultant de nombreuses interventions médicales, dont chacune\nrépondrait individuellement au critère d’économicité, est a posteriori\ncontesté de manière globale. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal\nfédéral n’a pas fixé de limite absolue à la prise en charge des coûts par\nl’assurance obligatoire des soins lorsqu’il n’y a pas d’alternative à un\ntraitement onéreux (ATF 145 V 116 consid. 5.4 et 6.2 ss).\n\nf) L’art. 52 al. 1 let. b LAMal délègue à l’OFSP la compétence\nd’établir une liste des médicaments confectionnés (liste des spécialités),\navec les prix, sur la base des critères d’efficacité, d’adéquation et\nd’économicité. En principe, un médicament figurant sur cette liste répond\n- 29 -\n\n"}