{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 25 mai 2021, le Prof. L.________ a rendu son rapport\nd’expertise complémentaire, qui a été communiqué aux parties. Le 6\njanvier 2022, le Président du Tribunal arbitral a rejeté une nouvelle\ndemande de complément d’instruction de la partie défenderesse, sous\nréserve d’un avis contraire du Tribunal arbitral lorsque la cause lui serait\nsoumise. Il a invité les parties à se déterminer sur une renonciation à une\naudience de débats et sur un échange de plaidoiries écrites. Les parties\nont admis de procéder ainsi, par déterminations des 11 et 21 janvier 2022.\nLe demandeur a déposé son mémoire le 3 mai 2022, la défenderesse le 4\nmai 2022. B.________ n’a pas déposé de plaidoirie écrite.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le\ntribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou\ndu canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compétent lorsque le\ndébiteur de la rémunération est l'assuré ; en pareil cas, l'assureur\nreprésente, à ses frais, l'assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le\ntribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants\nen nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de\nprestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les\ntâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété,\ndans ce cas, par un représentant de chacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En pratique,\n- 21 -\n\nle Président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 115 ss LPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à\nl’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Il n’examine pas\nd’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments juridiques\nenvisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des parties,\nmais se limite aux faits allégués et arguments soulevés ; à défaut, il\nn’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents au vu du\ndossier.\n\nc) aa) La demande et la demande reconventionnelle sont\nrecevables au vu de ce qui précède. La question de la saisine préalable de\nla Commission paritaire de confiance prévue par la Convention-cadre du\nTARMED des 27 mars 2002 et 11 juillet 2002, conclue entre santésuisse et\nH+ Les Hôpitaux suisses (ci-après : Convention-cadre TARMED) – à\nlaquelle les deux parties admettent être liées –, s’est posée en cours de\nprocédure (voir notamment la lettre du 22 juillet 2013 d’Easysana au\n- 22 -\n\nTribunal arbitral des assurances), étant précisé que la tentative de\nconciliation devant le Président du tribunal arbitral, prévue par l’art. 115\nal. 1 LPA-VD, a eu lieu le 24 octobre 2013.\n\n"}