{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nF. a) Le 20 juillet 2012, l’Etat de Vaud, représenté par Me Didier\nElsig, a ouvert contre EasySana, devant le Tribunal arbitral des\nassurances, une action en paiement d’un montant de 287'259 fr. 65. Il a\négalement conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des oppositions\naux commandements de payer du 9 novembre 2011 dans les poursuites\nno [...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de [...].\n\nb) Le 12 octobre 2012, EasySana a conclu, sous suite de frais\net dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la\ncondamnation de l’Etat de Vaud au remboursement d’un montant de\n3'699'052 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2011. En\nsubstance, EasySana soutient que l’assurance-accidents, et non\nl’assurance-maladie, est tenue de prester. Elle conteste, par ailleurs, le\ncaractère efficace, économique et approprié du traitement par novoseven\nprodigué par le CHUV. Elle soutient que ce médicament a été remis à\n- 15 -\n\nl’assuré à des fins préventives, ou prophylactiques, contrairement à\nl’indication admise par le Compendium suisse des médicaments, qu’il a\nété administré sans contrôle médical suffisant, que l’assuré a parfois été\nrenvoyé à domicile avec une prescription de novoseven alors qu’une\nhospitalisation ou une hospitalisation de plus longue durée aurait été\nnécessaire, et qu’au vu des quantités de novoseven commandées par le\nCHUV, celui-ci avait vraisemblablement bénéficié de tarifs préférentiels de\nfabriquant, dont il conviendrait de faire profiter l’assureur compétent.\n\nc) Le 7 décembre 2012, l’Etat de Vaud a conclu à\nl’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, estimant qu’à supposer\nqu’un montant doive être remboursé à l’assureur, il appartiendrait à\nEasySana de l’exiger de l’assuré, non du prestataire de soins.\n\nd) Le 24 avril 2013, le Président du Tribunal arbitral a tenu une\naudience de conciliation lors de laquelle EasySana a requis la suspension\nde la procédure afin de saisir la commission de conciliation paritaire\nprévue par les conventions tarifaires applicables. L’Etat de Vaud s’y est\nopposé. Le Président du Tribunal arbitral a finalement suspendu la\nprocédure, avec l’accord des parties, jusqu’à droit connu sur la procédure\nouverte devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des assurances\nsociales du 4 juin 2012 relatif à l’obligation de prester de T.________,\ncomme assureur-accidents.\n\nPar arrêt du 4 juin 2013 dans la cause 8C_531/2012, le\nTribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt de la Cour des\nassurances sociales du 4 juin 2012.\n\ne) Le 24 juin 2013, le Président du Tribunal arbitral a levé la\nsuspension de la procédure et invité les parties à se déterminer « sur la\nsuite qu’elles entend[ai]ent donner à leurs actions respectives », étant\nprécisé qu’un retrait conjoint de la demande et de la demande\nreconventionnelle au profit de la saisine d’une commission paritaire de\nconciliation pouvait encore intervenir sans frais. A la suite de cette lettre,\nles parties ont déposé plusieurs déterminations relatives à la compétence\n- 16 -\n\nde la Commission paritaire TARMED suisse pour se saisir du litige. Aucune\nn’a toutefois retiré ses conclusions au profit de la saisine de cette\ncommission.\n\nf) Le 15 octobre 2013, EasySana a allégué une série\nd’événements à l’origine de l’administration de doses de novoseven entre\noctobre 2010 et octobre 2012, et dont elle considérait qu’ils étaient\naccidentels, de sorte qu’elle n’avait pas à en prendre en charge les suites.\n\ng) Le 24 octobre 2013, le Président du Tribunal arbitral a tenu\nune nouvelle audience de conciliation, lors de laquelle l’Etat de Vaud a\ndéposé une détermination écrite sur la dernière détermination de la partie\nadverse. La conciliation n’a pas abouti.\n\nh) L’Etat de Vaud a déposé une « réplique » le 31 janvier\n2014, au terme de laquelle il a maintenu ses conclusions principales et a\nconclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la partie adverse\ndans la mesure où elles étaient recevables, sous suite de frais et dépens.\nEasySana a « dupliqué » le 9 mai 2014, en maintenant intégralement ses\nconclusions. Chacune des parties s’est encore déterminée, le 31 mars\n2015 (Etat de Vaud) et le 1er juillet 2015 (EasySana). Les parties ont\négalement déposé diverses pièces requises par le Président du Tribunal\narbitral.\n\ni) Le 8 juin 2016, le Président du Tribunal arbitral a invité\nB.________ à se déterminer sur la procédure s’il le souhaitait. Ce dernier\ns’est déterminé le 27 juillet 2016.\n\nj) Le 3 octobre 2016, l’Etat de Vaud a déposé des conclusions\nampliatives en demandant le paiement d’un montant supplémentaire, en\ncapital, de 147'872 fr. 60 par rapport à ses dernières conclusions, plus\nintérêts. EasySana s’est déterminée le 8 novembre 2016 en concluant au\nrejet des conclusions ampliatives de la demanderesse. Elle a invoqué la\nprescription à propos de l’une des factures dont le paiement était\n- 17 -\n\nnouvellement demandé en justice (facture du 18 juillet 2011, portant sur\nun montant de 6'646 fr. 70).\n\nk) Le Président du Tribunal arbitral a tenu une audience\nd’instruction le 14 novembre 2016, lors de laquelle il a notamment\ninterrogé B.________. Ce dernier s’est par ailleurs à nouveau déterminé par\nécrit par un courrier non daté, reçu le 24 novembre 2016 par le Tribunal\narbitral.\n\nLe Président du Tribunal arbitral a ensuite requis le dossier\ncomplet du médecin-conseil d’EasySana. Une liasse de pièces a finalement\nété produite, après rappels, par le service médical d’EasySana, le 18 juillet\n2017.\n\n"}