{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK12-029305_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c6b7fa1f-7958-4497-b282-98cff0df78c4", "Checksum": "8b9645d51c936befd30c1a23eab3d4b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK12.029305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:56", "Checksum": "7ebf7e9db890196512382009a99b5399", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK12.029305\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n réserve à son domicile et sur son lieu de travail pour pouvoir faire\nface à des saignements éventuels. La date de rédaction de\nl’ordonnance n’est donc pas forcément liée à une date de\nconsultation médicale à la Policlinique [...].\n[…]\nVous trouverez dans le tableau ci-dessous les dates pour lesquelles\nvous sollicitez un complément d’information avec, en regard, les\névénements ayant motivé l’administration de NovoSeven® et les\ndoses administrées ainsi que les références aux rapports/notes joints\nà la lettre sous forme d’annexes. Lorsqu’il n’existe pas de note dans\nle dossier, nous avons affaire à un auto-traitement (autorisé pour au\nmaximum 24 heures) ou à un avis téléphonique non rapporté dans\nle dossier (par exemple, lors d’un piquet de nuit ou de week-end).\n[tableau ; cf. consid. 13a/bb ci-après] »\n\no) En dépit des demandes du Tribunal arbitral, les\ncorrespondances ou notes d’entretiens téléphoniques entre EasySana et\nson médecin-conseil – sur la base desquels EasySana a régulièrement\ndemandé des renseignements au CHUV entre mai 2010 et décembre 2013\n–, pour autant qu’elles aient été dûment tenues et conservées, n’ont pas\nété produites par la défenderesse ni par son médecin-conseil, hormis le\nrapport médical établi par le Dr Z.________ le 4 juillet 2012.\n\nE. a) Entre-temps, le 8 juin 2010, la Prof. I.________ a signé un\nformulaire de déclaration d’accident, que le CHUV a adressé à la\nT.________. Il y est mentionné que B.________ présente une hémarthrose du\ngenou droit pour laquelle il est traité depuis le 20 janvier 2010, ensuite\nd’un accident survenu le 17 janvier 2010. Le 21 septembre 2010,\nB.________ a décrit l’événement du 17 janvier 2010 à un inspecteur de\nsinistres de l’assureur-accidents. Cet assureur a finalement refusé de\nprendre en charge les suites de l’événement du 17 janvier 2010 au motif\nqu’il ne s’agissait pas d’un accident, par décision du 29 novembre 2010.\nEasySana a fait opposition, mais l’assureur-accidents a confirmé le refus\nde prise en charge par décision sur opposition du 24 février 2011.\n\nb) Le 13 janvier 2011, B.________ a demandé la prise en charge\ndu traitement litigieux par EasySana, à titre d’avance au sens de l’art. 63\nLPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales ; RS 830.1 ; recte : 70 LPGA). Le 11 février 2011,\n- 13 -\n\nEasySana a refusé au motif que le système du tiers payant était applicable\net que l’assuré ne pouvait donc pas requérir une avance de prestations.\n\nc) Le 4 mai 2011, le CHUV a requis le paiement des factures\nen question par EasySana conformément à l’art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA,\npendant la durée de la procédure de contestation relative à l’obligation de\nprester de l’assurance-accidents. Le 6 juin 2011, EasySana a refusé cette\nprise en charge provisoire au motif qu’il n’existait « aucun doute » sur le\nfait que l’assurance-accidents, et non l’assurance-maladie, était débitrice\ndes prestations.\n\nd) Le CHUV et EasySana ont poursuivi leurs échanges relatifs à\nune avance des frais de traitement par l’assureur-maladie, compte tenu\ndu litige relatif au caractère accidentel ou non des atteintes à la santé\ntraitées. Le 31 août 2011, EasySana a notamment versé un montant de\n500'000 fr. à titre d’avance, en précisant qu’elle se réservait le droit d’en\ndemander le remboursement (cf. note de rencontre du 18 août 2011\n[pièce 19/bordereau I de l’Etat de Vaud]).\n\ne) Le 4 novembre 2011, l’Etat de Vaud, pour le CHUV (ci-après\n: le demandeur), a requis la poursuite d’EasySana pour des montants en\ncapital de 98'507 fr. 90, 36'883 fr. 70, 55'260 fr., 141'220 fr., 571'327 fr.\n85, 1'536'704 fr. 10, 654'517 fr. 60, 85'960 fr., 186'921 fr. 50, 18'420 fr.,\n36'840 fr., 61'493 fr. 80, 104'380 fr., 79'820 fr. et 119'003 fr. 20, plus\nintérêts à 5 % l’an dès la date d’échéance des différentes factures en\ncause, sous déduction d’un acompte de 500'000 fr. reçu le 1er septembre\n2011. EasySana a fait opposition aux commandements de payer qui lui ont\nété notifiés.\n\nf) Le 16 décembre 2011, le chef du Département de la santé\net de l’action sociale de l’Etat de Vaud a écrit à EasySana pour demander,\nà nouveau, le paiement d’un montant total de 3'027'036 fr. 45 à titre\nd’avance de prestations au sens de l’art. 70 LPGA, en soulignant qu’il\nvoyait dans le refus de l’assureur un comportement clairement obstructif.\n- 14 -\n\ng) Le 23 décembre 2011, EasySana a répondu qu’elle verserait\nprochainement un montant de 3'000'000 fr. « sans reconnaissance aucune\net sous réserve des procédures et investigations en cours ou à venir ». Elle\najoutait qu’il s’agissait évidemment d’une prise en charge uniquement\nprovisoire, dès lors qu’étaient contestées non seulement la nature de\nl’événement en cause, mais également l’économicité du traitement, de\nsorte qu’elle se réservait le droit de demander le remboursement des\nmontants en cause (pièce 27/bordereau I de l’Etat de Vaud).\n\nh) Le 27 janvier 2012, l’Etat de Vaud a accusé réception d’un\nmontant de 2'985'000 fr. et a requis le versement d’un solde de 302'259\nfr. 65. EasySana lui a par ailleurs encore versé un montant de 15'000 fr. le\n2 février 2012.\n\ni) Le 4 juin 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal\ncantonal a confirmé la décision de refus de prestations de l’assuranceaccidents T.________, pour les suites de l’événement du 17 janvier 2010\n(cause AA 37/11 – 48/2012). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours devant le\nTribunal fédéral.\n\n"}