vu la déclaration de retrait de la requête envoyée par la requérante le 8 mars 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi des articles 116 et 109 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :