vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel H.________, par son conseil, déclare retirer la requête de conciliation déposée précédemment, dès lors que, au bénéfice d'une convention signée, elle a d'ores et déjà fait parvenir une requête de mainlevée au juge de paix compétent; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, applicable par analogie par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens.