Par ces motifs, le juge unique du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral sont fixés à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) et mis à la charge de l’A.__________, à raison de 700 fr. (sept cents francs), et d’E._______________, à raison de 2'100 fr. (deux mille cent francs), le solde des avances de frais effectuées étant restitué aux parties.