que les parties ont convenu de conserver chacune ses frais et de renoncer à l’octroi de dépens, que les frais de procédure, réduits notamment ensuite de la transaction, sont fixés à 2'800 fr. et mis à la charge pour ¼, de l’A.__________, soit un montant de 700 fr., et pour ¾, d’E._______________, soit un montant de 2'100 fr., compte tenu de leurs prétentions initiales respectives, que le solde des avances de frais qu’elles ont effectuées leur sera restitué, qu’il ne sera pas alloué de dépens.