qu’à la suite de la reprise de l’instruction, le 23 mars 2015, les parties ont finalement requis la radiation de la cause du rôle ensuite d’une convention signée les 21 octobre et 2 novembre 2015, qu’il convient par conséquent de constater que la cause est désormais sans objet et de radier la cause du rôle conformément à la procédure prévue par les art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise -3- sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) et 242 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; applicables par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD),