que le 10 juillet 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au remboursement par l’A.__________ d’un montant de 104'926 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 janvier 2011, correspondant à des factures acquittées à tort selon E._______________, qu’une audience de conciliation du 22 octobre 2012 est restée sans succès, que la cause a ensuite été suspendue, dès le 4 avril 2013, jusqu’à droit connu dans d’autres procédures posant des questions juridiques identiques,