qu'ainsi, l'avance de frais d'ores et déjà effectuée par la demanderesse lui sera intégralement restituée, qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.