qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD). -3- Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du