qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la procédure avant la mise en œuvre de toute mesure d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 113 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD, puis de 109 al. 2 LPA-VD, excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de conciliation (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113 CPC),